Il faut avant tout rappeler les conditions d’éligibilité du Décret du 28 décembre 2023 qui vient en application de la Loi 2022 – 1587 du 19 décembre 2022.
Ce Décret a pour objet la définition des modalités relatives au compte personnel de formation ainsi qu’au bilan de compétences et visant à préciser les conditions du référencement des organismes de formation et de recours par ces organismes à la sous-traitance.
1. Le Décret « allonge à trois ans le délai de conservation des documents issus de la réalisation des bilans de compétences »
2. Il rend obligatoire les contrats de sous-traitance et en délimite les contours et le contenu. Ainsi les contrats de sous-traitance qui ont pour objet des actions de formation financées par la Caisse des dépôts et consignation devront faire mention :
« Des missions exercées au titre de l’intervention confiée, du contenu et la sanction de la formation, des moyens mobilisés ainsi que, des conditions de réalisation et de suivi de l’action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation »
3. « Le sous-traitant ne peut se voir confier l’exécution d’une action (-), s’il fait lui-même l’objet d’un déréférencement temporaire »
4. Le Décret fait mention d’un plafond du chiffre d’affaires réalisé par le prestataire sur la plateforme EDOF au-delà duquel il ne sera pas possible de faire appel à la sous-traitance. Ce montant de ce plafond n’est pas connu à ce jour.
5. Le prestataire qui a recours à la sous-traitance, a la charge d’informer la Caisse des Dépôts et Consignation de tous les contrats de sous-traitance qu’il signe.
6. Les prestataires relevant du régime micro social (auto-entreprise) sont dispensées de « la détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2, ainsi que de la détention de la certification de qualité des actions de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6316-1. »
7. Un sous-traitant qui ne relèverait pas du régime micro fiscal et dont l’intervention « ne porte que sur une partie de l’action de formation éligible au compte personnel de formation (-) et qui ne correspond pas à la réalisation d’un bloc de compétences complet au sens de l’article L. 6113-1, est dispensé de l’obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113 »
8. Le prestataire peut être mis en demeure de déréférencement et voir ses prises en charge suspendues pour méconnaissance d’un de ses sous-traitants des conditions d’exécution de la prestation entrainant « un manquement (-) de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics »